Letribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
LOIN°-01- 079 DU 20 AOÛT 2001 PORTANT CODE PENAL, L' Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE 1er: Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de
ArticleR231-3 du Code de l'organisation judiciaire Abrogé La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-2, ecqc ressort (Ab) La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort.
Lorganisation spatiale et territoriale de l’aire métropolitaine [ modifier | modifier le code] La vieille ville, comptoir phénicien et médina berbère, appelé casbah d'Alger est adossé au massif de Bouzareah (site en amphithéâtre). Il est protégé des vents de l’ouest et par des écueils et îlots (atouts défensifs).
Article R211-3-14 - Code de l'organisation judiciaire » Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40. Versions . Versions. Retourner en haut de la page: ‹ › × Fermer. Code de l'organisation
Lajuridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
ArticleL213-3 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît :
G8PMDA. Conseil d'ÉtatN° 454403ECLIFRCECHR2022 aux tables du recueil Lebon1ère - 4ème chambres réuniesMme Manon Chonavel, rapporteurMme Marie Sirinelli, rapporteur publicSARL LE PRADO - GILBERT ; SCP CAPRON, avocatsLecture du jeudi 12 mai 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante L'association tutélaire du Pas-de-Calais ATPC, agissant en qualité de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., majeure protégée, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 février 2019, confirmée le 3 juin 2019 sur son recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à Mme A... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées, sollicité à compter du 28 février 2018. Par un jugement n° 1906795 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2021, l'association tutélaire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de l'association tutélaire du Pas-de-Calais et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., veuve A..., a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les Glycines ", à Liévin, le 28 février 2018 et qu'en sa qualité de tutrice de l'intéressée, l'association tutélaire du Pas-de-Calais ATPC a sollicité le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement le 8 mars 2018. Par une décision du 5 février 2019, confirmée sur recours préalable le 3 juin 2019, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de ne pas accorder à Mme A... la prise en charge de ses frais d'hébergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligés alimentaires. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision et d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période ayant couru entre son entrée dans l'établissement, le 28 février 2018, et la saisine, à compter du 27 novembre 2018, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune afin qu'il assigne le montant de sa participation à chacun des obligés alimentaires attraits à la procédure par l'association. Par un jugement du 12 mai 2021 contre lequel l'association tutélaire du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / ... La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du même code " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à -vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice. 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. 5. Pour juger que Mme A... n'avait pas droit à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, le tribunal administratif a relevé que, par un jugement du 22 octobre 2019 passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune avait, en réponse aux assignations de onze de ses obligés alimentaires par l'association tutélaire du Pas-de-Calais les 27 et 28 novembre 2018, 3, 4 et 5 décembre 2018 et 23 et 24 janvier 2019, fixé le montant de l'obligation alimentaire à la somme mensuelle, suffisant à couvrir les besoins de Mme A..., de 969 euros, répartie entre eux à compter de leur assignation. En se fondant sur cette circonstance au titre des éléments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la période antérieure à l'assignation, comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne trouve à s'appliquer, ainsi qu'il l'a jugé, que lorsque la carence du créancier alimentaire conduit l'Etat ou le département à exercer l'action alimentaire aux lieu et place de celui-ci. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-3 du code l'action sociale et des familles " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ... ". L'article R. 231-6 du même code dispose que " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " 7. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 8. A ce titre, la participation au financement des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prévue par l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et déterminée en fonction des ressources de l'intéressé selon les modalités définies aux articles R. 471-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles doit être regardée, ainsi que le soutient l'association requérante, comme une dépense mise à la charge du bénéficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. Toutefois, il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que le tribunal aurait omis de déduire les dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion exposées par Mme A... de l'assiette de ressources à laquelle la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles devait être appliquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tutélaire du Pas-de-Calais n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association tutélaire du Pas-de-Calais le versement d'une somme au département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E - Article 1er Le pourvoi de l'association tutélaire du Pas-de-Calais est rejeté. Article 2 Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 La présente décision sera notifiée à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., et au département du Pas-de-Calais. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2022 où siégeaient M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 mai 2022. Le président Signé M. Rémy Schwartz La rapporteure Signé Mme Manon Chonavel Le secrétaire Signé M. Hervé Herber
Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous Article L215-3 Entrée en vigueur 2020-01-01 Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. Code de l'organisation judiciaire Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'organisation judiciaire
Les articles 231 et 341 du Code de Procédure Civile prévoient limitativement huit cas de récusation pour obtenir le départ forcé d'un expert judiciaire dans le cadre du déroulement d'une opération d'expertise. Ces huit cas de récusation sont identiques à ceux que l'on peut opposer à un juge en vertu de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire. Il n'est pas rare dans le cours d'une expertise judiciaire que telle ou telle partie soit en désaccord parfois violent avec les conclusions portées par l'expert judiciaire. La Cour de Cassation est venue apporter dans une décision de 2015 rendue sous le n°14-22-932 un éclairage intéressant sur les modalités selon lesquelles il est possible d'obtenir en cours d'expertise la récusation d'un expert judiciaire. Elle rappelle que le seul fait que l'expert exprime des conclusions différentes de celles que portaient telle ou telle partie ne suffit pas en soi à soupçonner l'expert de partialité. Ne pourrait alors constituer une cause de récusation, au-delà même les textes précités que la démonstration d'une intention malveillante de l'expert, ou son désir de défavoriser une partie. Cela renvoie bien évidemment au pouvoir des Juges qui doivent apprécier une situation de fait que leur présente telle ou telle partie. La récusation d'un expert n'est jamais chose facile et ce n'est d'ailleurs pas une chose souhaitable. Le combat à l'expertise judiciaire est en revanche essentiel et plus que jamais la participation d'un avocat spécialisé aux opérations d'expertise constituera un atout crucial pour une victoire finale. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Scriblr -
Version en vigueur depuis le 18 avril 2021Modifié par Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 2Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
Le partage d’une succession ou le partage après divorce en Alsace-Moselle combine les dispositions des articles du Code civil et celles spécifiques de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Il sera présenté comment s’organise le partage judiciaire en Alsace-Moselle. Selon le Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt » article 720 et, comme pour le divorce article 267 du Code civil il s’ensuit en principe le partage des biens. Le partage n’est toutefois pas automatique, et il n’a pas lieu tant qu’il n’est pas demandé soit par les héritiers dans le cas d’une succession, soit par l’un des conjoints dans le cas d’un divorce. Le partage peut être demandé à tout moment et ce droit pour tout indivisaire, héritier ou divorcé, est imprescriptible. Le partage s’effectue amiablement quand tous les intéressés sont d’accord. Ce n’est qu’en cas de désaccord, soit sur l’ouverture du partage, soit sur les opérations de partage, que le tribunal doit être saisi d’une demande de partage judiciaire. Cette procédure de partage judiciaire est soumise en Alsace-Moselle aux dispositions spéciales du Titre VI de la loi du 1er juin 1924 relatif à la procédure de partage et vente judiciaire d’immeubles » articles 220 à 261 de la loi, ainsi qu’au code local de procédure civile. 1° La demande de partage Selon l’article 2 de l’annexe du Nouveau Code de Procédure Civile, le partage judiciaire et la vente judiciaire d’immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle restent soumis à la loi du 1er juin 1924. Dans ces matières, les dispositions du ne sont dons pas applicables. En vertu de l’article 3 de l’annexe et des articles 221 de la loi de 1924 et du Code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance sont seuls compétents pour connaître en premier ressort du partage judiciaire. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession, ou du lieu du domicile du défendeur ou de situation des biens immobiliers pour les partages autres que successoraux. L’article 221 de la loi dispose "Chaque partie intéressée est en droit de demander l’ouverture de la procédure. La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire. Si plusieurs tribunaux d’instance sont compétents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a été formée par plusieurs intéressés, celle qui est la première en date fixe la compétence du tribunal. Le tribunal compétent pour le partage d’une succession est également compétent pour le partage des communautés de biens, successions et autres masses qui en dépendent. Sur la demande de l’une des parties intéressées, le juge peut néanmoins, s’il le trouve utile, prononcer la distraction de la procédure de l’une de ces masses." Ce dernier paragraphe vise par exemple le cas où le défunt, qui était divorcé, décède avant que le partage des biens communs ait été réalisé. Il en résulte deux masses à partager la masse des biens communs avec son ex-conjoint, et la masse des biens du défunt entre ses héritiers. Dans cette hypothèse, le tribunal saisi, soit par l’un des héritiers, soit par l’ex-conjoint, ordonne dans une même décision le partage des deux masses. Le tribunal vérifie que la demande est bien fondée Article 222 "Si d’autres renseignements sont nécessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a à les provoquer, soit en demandant des éclaircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions à cet égard. Le tribunal assure le respect du principe du contradictoire en transmettant aux autres parties intéressées la demande en ouverture du partage ainsi que les autres conclusions, et il leur fournit l’occasion de faire des propositions sur le choix du notaire." 2° La décision du tribunal Article 223 " Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu’il désigne pour procéder au partage. Si les circonstances s’y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d’un notaire deviennent nécessaires. La désignation d’un notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder le cas échéant à l’inventaire." La décision du tribunal est notifiée aux parties par LR / AR article 5 de l’annexe du Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour former un recours contre la décision. Ce recours, dénommé pourvoi immédiat, est présenté au tribunal ayant rendu la décision. Le tribunal accepte ou non de réviser sa décision. Si le tribunal maintien sa décision, il renvoit la procédure devant la cour d’appel qui statuera. article 7 de l’annexe Le pourvoi est, en principe suspensif, et l’exécution de la décision ordonnant le partage est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours et, en cas de recours, jusqu’à la décision de la cour d’appel article 5 de l’annexe . 3° La mission du notaire Quand la décision ouvrant le partage est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l’ordonnance avec les actes et le certificat constatant l’époque où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée » article 223. Article 224 Le notaire invite le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l’objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu’il provoque ». Le demandeur doit fournir ces informations sous peine d’extinction de la procédure Si, dans les six mois , après que la décision a obtenu l’autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte. » Le notaire convoque les parties à un jour fixé pour les débats, au moins quinze jours avant. Si une des parties est domicilié en dehors des trois départements, le délai de convocation est de un mois. Le notaire communique aux parties les propositions du demandeur, mais cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité au cas où elle ne serait pas respectée. En cas de non-comparution les absents sont présumés consentir au partage. Le notaire dresse un procès verbal des débats article 225. 4° Les mesures d’expertise visant à déterminer la valeur des biens, la possibilité de partage en nature et pour former les lots A la demande des parties une expertise peut être ordonnée. Elle est obligatoire en présence de mineurs ou d’incapables majeurs, lorsque que des biens immobiliers doivent être attribués. Si les parties sont d’accord sur le choix du ou des experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En revanche en cas de désaccord, le notaire soumet le choix de l’expert au tribunal. Le ou les experts effectuent la mission qui leur a été confiée en convoquant les parties et remettent au notaire leur rapport. Celui-ci avise les parties qu’elles peuvent en prendre connaissance à son étude, et sur leur demande il leur en adresse une copie article 227. 5° La vente des biens Article 228 Si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties se soient entendues autrement. » La vente des meubles se fait aux enchères publiques. La vente des immeubles a lieu par voie d’adjudication devant le notaire chargé du partage. Les parties s’accordent sur les propositions de prix. A défaut d’entente, le prix est fixé par un ou trois experts. Les conditions de l’adjudication sont régies par les articles 243 à 256 relatifs à la vente judiciaire d’immeubles ». 6° Les attributions aux copartageants Le notaire convoque les parties aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots ». En cas de désaccord sur le tirage, les objections doivent être soulevées devant le notaire avant ledit tirage au sort. Après celui-ci, même d’une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d’opposition. article 231 S’il n’y a pas d’objections, ou si celles-ci ont été tranchées par le tribunal, le notaire établit l’acte de partage qu’il remet au tribunal pour homologation. Le juge peut demander au notaire de compléter ou modifier l’acte de partage et, en présence de mineurs ou de majeurs incapables, il doit s’assurer que leurs intérêts sont sauvegardés. article 235 Une fois homologué, l’acte de partage est revêtu de la force exécutoire, et est transmis au notaire. L’exécution forcée est ainsi attaché à l’acte de partage, qui a force obligatoire pour les parties qui n’avaient pas participé aux opérations de partage. article 236. 7° Les contestations durant les opérations de partage Les parties intéressées peuvent soulever des contestations sur les opérations de partage. Si le différend ne peut être réglé devant le notaire, celui-ci doit dresser un procès-verbal de difficultés et renvoie les parties à saisir le tribunal par voie d’assignation article 232. Un partage partiel peut néanmoins être réalisé sur les points non litigieux, en réservant de partager les points contestés après que le tribunal ait statué article 233 8° Les frais du partage Les frais de procédure ainsi que ceux des opérations de partage sont à la charge de la masse article 240.
article l 231 3 du code de l organisation judiciaire